Définition de crédit et conditions et conditions d'exercices de leur activité
LOI N°84-46
DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE
RELATIVE À L'ACTIVITÉ
ET AU CONTRÔLE DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT1
Chapitre 1ER
Définition des établissements de crédit et des opérations de banque
Article 1er. – Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Article 2. – Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
1° les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
Lire la suite